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 « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants… »

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« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants… » Empty
MessageSujet: « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants… »   « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants… » Icon_minitimeLun 26 Déc - 1:46

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة و السلام على رسول الله


السلام على من اتبع الهدى

Citation :


Introduction :

On
rapporte le récit suivant d'après Hassan ibn Abi ar-Rabi'a Al Jurjâni le
récit : « Nous avons entendu d'après 'Abd ar Razaq, d'après Mu'ammar,
d'après Ibn Tawûs, d'après son père qui a dit, on a questionné Ibnul
'Abbas quant à la déclaration d'Allah : « Et ceux qui ne jugent pas
d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants » (Traduction approximative). Il (Ibn
'Abbas) a alors répondu, « C'est un Kufr suffisant ».
Lorsque
Ibnul 'Abbas a déclaré que « c'est un Kufr suffisant », cela ne peut
être pris comme excuse pour dire que c'est un « Kufr mineur ». Lorsqu'il
a dit « suffisant », cela ne peut être compris que comme étant un «
Kufr majeur ».


Le Prophète, صلى الله عليه و سلم a dit :
« Il y a trois sortes de juges, deux sont à l'Enfer et un au Paradis :
- Un homme qui a jugé autrement que selon la vérité en connaissance de cause, il sera donc dans le feu.
- L'autre est celui qui a jugé dans l'ignorance, il sera aussi dans le feu.
- La
troisième personne est celle qui savait la vérité et qui a jugé d'après
elle, elle sera donc au Paradis ». (Rapporté par les Sunan Traduction approximative)

Le
Prophète Mouhammad,صلى الله عليه و سلم a dit :

« J’ai été
envoyé avec le sabre avant le Jugement Dernier, afin de mettre en place
les Lois de la Religion d’Allah, jusqu'à ce qu’Allah soit le Seul adoré
sur la Terre, Allah Celui qui n’a pas d’associé dans le Jugement »
(Hadith rapporté par l’Imam Ahmad Traduction approximative)

Le Prophète Mouhammad, صلى الله عليه و سلم a dit :

« Le meilleur Djihad est le fait
de dire la vérité au gouverneur injuste » (Hadith rapporté par Abou
Dawoud, at-Tirmidhi et Ibn Madja, Allah leur fasse Miséricorde Traduction approximative)

L’Imam Ishaq ‘ibn Rahawayh رحمه الله a dit :
«
Les musulmans sont unanimes pour dire que celui qui insulte Allah,
insulte Son Messager, abolit quoi que ce soit qu’Allah a révélé, ou tue
l’un des Prophètes d’Allah, est un mécréant, même s’il confirme tout ce
qu’Allah a révélé » (Source : Mentionné par Ibn Taymiyya, rahimahoullah,
dans as-Sarim al-Masloul, 2/15 Traduction approximative)

Moudjahid, Allah lui fasse Miséricorde, a dit :
«
Le Tâghoût est le diable sous une apparence humaine vers qui les gens
vont chercher un jugement autre que Celui d’Allah, et il est aussi leur
chef »


Mahmoûd Choukrî Al Aloûsî rapporte dans son Tafsir « Roûh Al Ma‘ânî » 6/140 :

وأخرج
البن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه :
أرأيت الرشوة فى الحكم أمن السحت هى قال : لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون
للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضى حاجته
حتى يهدى اليه هدية وأخرج عبد بن حميد عن على كرم الله تعالى وجهه أنه سئل
عن السحت فقال : الرشا فقيل له فى الحكم قال : ذاك الكفر وأخرج البيهقى فى
سننه عن ابن مسعود نحو ذلك

« Al Bann Al Moundhir rapporte d’après
Masroûq qui dit « J’ai dit à ‘Omar Ibn Al KHattâb رضي الله عن : que
penses-tu du pot de vin lors du jugement d’un conflit ? Est-ce du
domaine du bénéfice illicite ? Il répondit : « Non, mais c’est de la
mécréance ! Le gain illicite, c’est lorsqu’un homme a un haut poste
auprès du Sultan, et qu’un autre homme a besoin de quelque chose de la
part du Sultan ; le premier n’accepte de transmettre la demande qu’en
échange d’un don. »


Et ‘Abd Ibn Houmayd rapporte d’après ‘Alî [Ibn
Abî Tâlib] qu’il l’interrogea au sujet du pot de vin ? Il répondit : «
C’est un bénéfice illicite. » On lui dit alors « Et lorsque c’est pour
un verdict lors d’un litige ? » Il répondit : « ça, c’est La Mécréance !
» Et Al Bayhaqî rapporte la même chose pour Ibn Mas‘oûd. »


Et dans « Mahâsin At-Ta’wîl » d’Al Qâsimî 6/1999 :

ونقل
في اللباب عن بن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاثة عامة في
اليهود وفي هذه الأمة فكل من ارتشى و بدل الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر و
ظلم و فسق.

« Et il fut retranscrit dans « Al Loubâb » d’après Ibn
Mas‘oûd et Al Hassan [Al Basrî] et Al Nakh‘î que ces trois versets
englobent les juifs ainsi que cette communauté : quiconque accepte un
pot de vin en échange de modifier le jugement par autre que la loi
d’Allah : il est mécréant injuste et pervers. »


L’imam Ahmad Ibn ‘Alî Al Jaçâç (décédé en 370 de l’hégire) dit dans « Ahkâm Al Qour’ân » volume 2 page 541 :

و
إن أعطاه الرشوة على أن يقضي له بباطل فقد فسق الحاكم من وجهين: أحدهما:
أخذ الرشوة, والآخر: الحكم بغير حق; وكذلك الراشي. وقد تأول ابن مسعود
ومسروق السحت على الهدية في الشفاعة إلى السلطان, وقال: "إن أخذ الرشا على
الأحكام كفر"

« Et s’il lui donne un pot de vin afin qu’il juge en
sa faveur injustement, alors ce juge s’est pervertit sous deux aspects :
Le premier est de prendre le pot de vin, et le second est de juger sans
droit ; il en est de même pour celui qui donne ce pot de vin. Et Ibn
Mas‘oûd ainsi que Masroûq ont interprété « Al Souht » comme étant
l’argent versé au sultan pour qu’il intercède, et il dit « S’il prend le
pot de vin pour donner les verdicts, il devient mécréant ». »


Et Ibn Qoudâma a dit dans Al Moughnî volume 23 page 28 :

فَصْلٌ
: فَأَمَّا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَرِشْوَةُ الْعَامِلِ ،
فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ }
قَالَ الْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فِي تَفْسِيرِهِ : هُوَ
الرِّشْوَةُ . وَقَالَ : إذَا قَبِلَ الْقَاضِي الرِّشْوَةَ ، بَلَغَتْ
بِهِ إلَى الْكُفْرِ

« Quant au pot de vin dans le jugement, ou le
pot de vin donné par l’employé ; c’est interdit sans aucune divergence.
Allah a dit « et voraces de gains illicites. »(Traduction approximative) Hassan Al Basrî et Sa‘îd
Ibn Joubayr ont interprété cela par le pot de vin. Et il dit : si le
juge accepte le pot de vin, cela l’amène à la mécréance. »


Le savant du Hadîth ‘Abdallah Ibn ‘Abderrahmân As-Sa‘d dit dans « Charh Nawâqidh Al Islâm » page 48 :

وكما
قال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وكما قال
تعالى بعدها بآية : (فأولئك هم الظالمون ) ، وقال بعدها بآيتين : ( فأولئك
هم الفاسقون )... وغير ذلك من الآيات التي جاءت في معنى هذه الآية، وكما
ذكرت لكم فيما سبق ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما
رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، عندما
سئل عن الرشوة في الحكم ، قال : ذاك الكفر . فعرف الكفر قال : ذاك هو الكفر
. يعني هو الكفر الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك

« Et comme Allah
a dit « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là
sont les mécréants… » et au verset suivant : « Ceux là sont les
injustes » et après deux versets : « Ceux là sont les pervers. » et
autres versets ayant le sens de ces versets. Et comme je vous l’avais
relaté auparavant qu’il fut rapporté qu’Abdallah Ibn Mas‘oûd Allah
l’agrée d’après ce que rapporte Ibn Jarîr avec une chaîne de rapporteurs
authentique, d’après ‘Alqama d’après ‘Abdallah Ibn Mas‘oûd que
lorsqu’il fut interrogé concernant le pot de vin lors d’un jugement, il
répondit « Voila la mécréance ! » Il mit donc la mécréance à la forme
définie, voulant dire « Ceci est la mécréance » il voulait donc dire :
la mécréance majeure bannissant de l’Islam, Allah nous protège ainsi
que vous-même de cela. » Fin de citation.
Et certains disent
qu’Ibn Mas‘oûd voulait dire par « Ceci est la mécréance » la mécréance
mineure. Mais ceci est n'est pas probable, car Ibn Mas‘oûd avait décrit juste
avant le pot de vin comme était du « Souht » qui est déjà de la
mécréance mineure ; donc lorsqu’après on lui demanda « et le pot de vin
lors d’un jugement ? » Il dit « Ceci est la mécréance » il ne parlait
plus de la mécréance mineure du « Souht » mais bien de la mécréance
majeure. De plus, à la base lorsque la mécréance est mentionnée sans
précision ; elle doit être considérée par défaut comme de la mécréance
majeure.
Et l’avis d’Ibn Mas‘oûd n’est pas de moindre importance ! L’imam Al Boukhârî rapporte dans son Sahîh, n°5002 :

عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - وَاللَّهِ الَّذِى
لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ
أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا
أَعْلَمَ مِنِّى بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ
إِلَيْهِ

« D’après Masroûq : il dit qu’Abdallah [Ibn Mas‘oûd] Allah l’agrée, a dit : « Par Celui en dehors de qui il n’y a pas
d’autre vrai divinité, il n’y a pas une sourate qui fut révélée du Livre
d’Allah sans que je soit le mieux informé du lieux de sa révélation ! Et
il n’est pas un verset du Livre d’Allah sans que je sois le mieux
informé de la raison de sa révélation ! Et si je connaissais quelqu’un
de mieux informé que moi du Livre d’Allah, qu’un chameaux me le
transmette : je le monterai pour le rejoindre ! »


Ensuite, nos opposants se basent sur un autre récit attribué à Ibn ‘Abbâs ; que rapporte Ibn Jarîr At-Tabarî dans son Tafsîr :

حدثني
المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن
أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون"، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو
ظالم فاسقٌ.

« Al Mouthnâ m’a raconté qu’Abdallah Ibn Sâlih m’a
raconté que Mou‘âwiya Ibn Sâlih rapporte d’après ‘Alî Ibn Abî Talha
qu’Ibn ‘Abbâs a dit « La parole d’Allah « Et ceux qui ne jugent pas
d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréant » Celui
qui renie ce qu’Allah a révélé est un mécréant. Quant à celui qui
l’admet mais ne juge pas par cela, c’est un injuste pervers. »
Le
terme qui a été traduit par « Celui qui renie » dans ce passage est le
terme arabe « Jahada » (جحد) or le terme Jahada était utilisé par les
anciens pour désigner un sens plus large que celui des contemporains :
aujourd’hui, on traduit le Jouhoûd par le fait de démentir la vérité et
la renier.
Donc, nos opposants prétendent que tant qu’un homme
avoue qu’il est en tord de ne pas juger d’après la Loi d’Allah, et que
la Loi d’Allah est la vraie Loi et qu’il sait qu’il mérite le châtiment,
il est alors musulman même s’il ne juge pas par la Loi d’Allah.
Mais
ceci n’est pas ce qu’a voulu dire Ibn ‘Abbâs (si il l’a dit) ; Voici ce
que nous explique Cheykh Al Islâm Ibn Taymiya dans Majmoû‘ Al Fatâwâ
20/98 :

ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون
الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار
والالتزام كما قال تعالى (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله
يجحدون) وقال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف
كان عاقبة المفسدين) وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق.

«
Et les juristes qui ont dit que seul celui qui renie l’obligation [de
la prière] devient mécréant : le reniement à leur sens inclus tant le
démenti de l’obligation de la prière, que le renoncement de l’accepter
et de s’engager à la pratiquer ; comme lorsqu’Allah dit « Certes, ils ne
te démentent pas ; mais les injustes renient les versets d’Allah »(Traduction approximative) et
Allah a dit « Et ils les renièrent, alors qu’en eux-mêmes ils étaient
convaincu, par injustice et tyrannie ; regarde quel fut le sort des
corrupteur ! »(Traduction approximative) Sinon, à partir du moment où il ne l’accepte pas et ne
s’engage pas à la pratiquer, il est exécuté et condamné à la mécréance, à
l’unanimité. »
Au bout du compte, nous savons que lorsqu’Ibn
‘Abbâs parlait ici de rejeter la Loi d’Allah ou de l’admettre, il
parlait en faite de se soumettre à la Loi d’Allah dans son cœur, et de
l’accepter et de s’engager à l’appliquer ; Par contre, celui qui fait
serment de ne jamais désobéir à la Loi du Tâghoût et impose que ce soit
le Tâghoût qui soit source de loi et non Allah : ceci ne peut en aucun
cas aller avec la soumission du cœur, seul un entêté peut dire le
contraire !
Et comment Ibn ‘Abbâs dirait il cela, lui qui jugeait
mécréant celui qui abandonne la Zakât et le jeûne du Ramadan, celui qui
tue exprès un musulman, ainsi que celui qui refuse de cesser l’usure
lorsqu’on le lui ordonne ?! Ibn Hazm dit dans « Al Fiçal », volume 1
page 374 :

فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن
مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل
واسحق ابن راهوية رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشرة رجلاً من الصحابة
والتابعين رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها
فإنه كافر مرتد وبهذا يقول عبد الله ابن الماجشون صاحب مالك وبه يقول عبد
الملك بن حبيب الأندلسي وغيره وروينا عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في تارك
الحج وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلم
عمداً

« Nous avons en effet rapporté d’après ‘Omar Ibn Al Khattâb, Allah l’agrée, ainsi que Mou‘âdh Ibn Jabal, et Ibn Mas‘oûd et tout
un groupe de compagnons Allah les agrée, ainsi qu’Ibn Moubârak et
Ahmad Ibn Hanbal et Ishâq Ibn Rahawayh, miséricorde d’Allah
sur eux tous, ainsi qu’un totale de 17 hommes parmi les compagnons et
leurs disciples Allah les agrée, que l’abandon d’une seul prière
obligatoire exprès en connaissance de cause jusqu’à ce que son heure
s’écoule : c’est un mécréant apostat ; c’est également l’avis d’Abdallah
Ibn Mâjachoûn, compagnon de Mâlik, ainsi que l’avis d’AbdelMalik Ibn
Habîb Al Andalousî et autres encore. Et nous avons rapporté la même
chose d’Omar, Allah l’agrée, en ce qui concerne celui qui abandonne
le pèlerinage, et Ibn ‘Abbâs également en ce qui concerne celui qui
abandonne la Zakât et le jeûne, ainsi que celui qui tue un musulman
exprès. » Fin de citation.


Ibn Jarîr At-Tabarî rapporte le récit suivant :

عن
ابن عباس في قوله:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من
الرّبا"، إلى قوله:(فأذنوا بحرب من الله ورسوله): فمن كان مقيمًا على
الرّبا لا ينزعُ عنه، فحقٌّ على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا
ضَرب عنقه.

« Selon Ibn ‘Abbâs, concernant le verset « Ô vous qui
avez la Foi ; laissez ce qu’il reste de l’usure si vous avez vraiment la
Foi ! Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre
de la part d'Allah et de Son messager.»(Traduction approximative) Quiconque demeure sur l’usure
et ne la quitte pas, il est du droit de l’Imâm de lui ordonner de se
repentir, et s’il ne la quitte pas : il doit être décapité. »


Nous
demandons alors à nos opposants : Ô vous qui prétendez que quiconque
commet un péché a jugé par autre que la loi d’Allah ; ne voyez-vous pas
qu’Ibn ‘Abbâs juge donc mécréant certaines personnes pour le simple acte
de ne pas avoir jugé par la Loi d’Allah ?! Celui qui refuse de donner
la Zakât, qui ne jeûne pas le Ramadan et qui ne cesse pas l’Usure
lorsqu’on le lui ordonne, n’a-t-il pas jugé par autre que la Loi d’Allah
d’après vous ? Pourtant, Ibn ‘Abbâs juge ces gens là mécréants !


Et Ibn Al Qayyim lui-même ; considéra que cet avis est un avis incorrect : il dit dans Madârij As-Sâlikîn 1/336 :

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم.
«
Et certains ont interprété ce verset comme concernant celui qui
abandonne le jugement par la Loi d’Allah en le reniant ; et ceci est
l’avis de ‘Ikrima ; et c’est une interprétation peu probable car le
simple fait de renier est une mécréance, qu’il juge ou non. »
Restreindre la mécréance de celui qui juge par autre que la Loi d’Allah à l’Istihlâl implique à la mécréance évidente
Ensuite,
affirmer que « juger par autre que la Loi d’Allah est du Koufr Doûna
Koufr tant qu’il n’y a pas d’Istihlâl » ouvre une porte vers la
mécréance majeure qu’il sera impossible de refermer :
En effet ;
que dit-on si le gouverneur ordonne au peuple d’offrir des sacrifices
aux morts les jours des fêtes des sidis du pays, car il a reçu un pot de
vin de la part d’un Soufi, mais il reconnait qu’il a tord que et que
ceci est interdit en Islam, que seul Allah mérite les sacrifices, mais
qu’il le fait par passions ou pour faire plaisir à son peuple ? Est-il
alors coupable de Koufr Doûna Koufr ?!
Si vous dites : Non ! Ceci
est de la mécréance majeure ! Nous vous répondons que vous avez alors,
d’après votre principe, juger mécréant sans raison valable vu qu’ici il
n’y a pas eu d’Istihlâl.
Si vous répondez : Mais là, il a ordonné
du Chirk ! Nous répondons que les législateurs eux aussi ordonnent le
Chirk, lorsqu’ils stipulent que la source de législation est un autre
qu’Allah, et que seul ce que le parlement vote comme lois seront les
lois qui priment même si cela va contre ce qu’Allah a dit ; et ceci a
été prouvé en long et en large dans les chapitres précédents.
Et
si vous dites : C’est du Koufr Doûna Koufr malgré tout ! Alors vous vous
êtes opposés à l’unanimité catégoriques des gens de la Qibla, et vous
avez été plus loin encore que les Jahmiya.


Cheykh Soulaymân Ibn ‘Abdallah Âl Cheykh a dit dans Dourar As-Saniyya 8/121 :

اعلم،
رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم
ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم
ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين

« Sache, Allah te fasse
miséricorde, que lorsque l’homme fait semblant d’être d’accord avec la
religion des idolâtres par peur d’eux, par flatterie ou par courtoisie
afin d’écarter leur mal, alors c’est un mécréant comme eux, même si en
réalité il déteste leur religion et les déteste, et qu’il aime l’islam
et les musulmans. »
Et il dit dans Dourar As-Saniyya 8/133 :

ثم
أخبر تعالى: أن سبب هذا الكفر والعذاب، ليس بسبب الاعتقاد للشرك، أو الجهل
بالتوحيد، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً
من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة، وعلى رضى رب العالمين فقال: {ذَلِكَ
بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ
اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [سورة النحل آية: 107]،
فكفّرهم تعالى، وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم
أخبر تعالى: أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة، هم الذين
طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم الغافلون. ثم أخبر خبراً
مؤكداً محققاً: أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

« Puis Allah nous
informa que la cause de cette mécréance et de ce châtiment ne sont pas
le faite qu’ils aient été convaincus par l’idolâtrie, ou qu’ils aient
ignoré le monothéisme, ou qu’ils aient détesté la religion ou aimé la
mécréance… Mais la cause de cela est qu’ils ont eu dans cela une
jouissance mondaine et qu’ils l’ont préféré à la religion et à la
satisfaction du Seigneur des mondes. Alors Allah dit : « Il en est
ainsi, parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et
Allah, vraiment, ne guide pas les gens mécréants. » Allah les jugea
alors mécréants, et annonça qu’Il ne les guidera pas même s’ils
prétendent l’avoir fait par amour pour ce bas monde. Ensuite, Allah
nous informa que ces apostats sont ceux de qui Il scella le cœur, les
oreilles et les yeux, pour cause de leur préférence de ce bas monde à
l’au-delà, et que ce sont les insouciants. Ensuite, Allah informa, afin
d’appuyer l’information précédente, que ceux là seront les perdants dans
l’au-delà. » Fin de citation.


Ibn Taymiya dit dans Majmoû‘ Al Fatâwâ 7/220 :

قال
اللّه تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ
وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:106] وَهذه الآية مما يدل على فساد قول
جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قيل: فقد قال تعالى: {وَلَكِن مَّن شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا} قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد
شرح بالكفر صدراً، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو
الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن
يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً
فقد شرح بها صدراً وهي كفر

« Allah a dit « Sauf celui qui y est
contraint, alors que son cœur reste rassuré sur la Foi, mais quiconque
ouvre son cœur avec la mécréance : ceux là ont sur eux la colère d’Allah
et ont un terrible châtiment » (sourate 16 verset 106 tr.ap) Or ce
verset indique la décadence de l’avis de Jahm et de ses adeptes ; car ce
verset à classé toute personne qui tiendrait des propos de mécréance
parmi les mécréants menacés ; sauf celui qui est contraint et dont le
cœur est rassuré sur la Foi. Et si on dit « Mais Allah a dit « Mais
quiconque ouvre son cœur à la mécréance » ! » On répondra alors :
Ceci concorde avec le début du verset, car celui qui commet de la
mécréance sans y être contraint, il a ouvert son cœur avec la mécréance,
sinon le début du verset contredirait la fin. Et si cela voulait parler
de celui qui commet la mécréance en ouvrant son cœur ; et que cela
puisse arriver même lorsqu’on le fait sans être contrainte, alors le
verset n’aurait pas fait exception pour le contraint uniquement, mais il
aurait fallu excepter le contraint ainsi que celui [qui commet de la
mécréance] qui n’est pas contraint sans ouvrir son cœur à la mécréance.
Lorsqu’il tient des propos de mécréance par opportunisme : il a ouvert
son cœur avec la mécréance et ceci est une mécréance. » Fin de citation.


Dès-lors
nous savons que celui qui ordonne le Chirk est un mécréant, même s’il
ne considère pas que c’est licite et même s’il déteste le Chirk et qu’il
aime l’Islam.
Ensuite ; lorsque nous regardons la cause de la révélation du verset, nous voyons qu’il fut révélé sur les juifs :
Al Boukhârî rapporte dans son Sahîh n°6819 :

عَنِ
ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله
عليه وسلم - بِيَهُودِىٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ
لَهُمْ « مَا تَجِدُونَ فِى كِتَابِكُمْ » . قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا
أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ سَلاَمٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ . فَأُتِىَ
بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، وَجَعَلَ
يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ
ارْفَعْ يَدَكَ . فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ ، فَأَمَرَ
بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا .

« Ibn
‘Omar rapporte :Qu’un juif et une juive furent amenés au messager
d’Allah صلى الله عليه و سلم , et tout deux avaient commis l’adultère.
Le messager d’Allah leur demanda « Que trouvez-vous comme sentence dans
votre Livre sacré ? » Ils répondirent « Nos rabbins ont innové la
sentence qui est de nous mettre sur le dos d’un âne avec le visage
enduit de noir. » ‘Abdallah Ibn Salâm Allah l’agrée dit alors « Ô
messager d’Allah, dis leur de venir avec la Torah ! » On apporta la
Torah, et le juif cacha le verset prescrivant la lapidation, et ne lut
que ce qui se trouvait avant et après. Ibn Salâm dit alors : « Lève donc
ta main ! » Le verset de la lapidation était dessous, alors le messager
d’Allah, صلى الله عليه و سلم , ordonna qu’on les lapide. »

Et Mouslim rapporte dans son Sahîh n°4536 :

عَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه
وسلم- بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ -صلى الله عليه
وسلم- فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ».
قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ « أَنْشُدُكَ
بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ
حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ
نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ
كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ
وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا
تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ
وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ
مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ
الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ
هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ
أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ
بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ) فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا.

« D’après Al Barâ’ Ibn Al
‘Âzib qui dit :« Le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم
rencontra un juif à qui on avait noirci le visage et qui se faisait
fouetter. Le messager les appela alors et leur dit « Est-ce là la
sentence que vous trouvez dans la Torah ? » Le juif répondit « Oui »
alors le messager d’Allah appela l’un de leur savant et lui dit « Je
t’abjure par celui qui révéla la Torah à Moûsâ, est-ce là la sentence
que vous trouvez dans la Torah ? Il dit « Non par Allah ! Et si tu ne
m’avais pas abjuré de cette manière je ne te l’aurais pas dit, nous
trouvons dans la Torah la peine de lapidation pour l’adultère, mais
cette chose s’est rependu chez les nobles des nôtres, alors lorsque nous
trouvions un noble le commettre, nous le laissions et lorsque c’était
un miséreux nous lui appliquions la sentence. Alors nous nous sommes dit
« Trouvons une sentence que nous appliquerons autant sur le miséreux
que sur le noble ! Alors nous nous sommes entendus sur le fouet et le
noircissement du visage. » Le messager d’Allah صلى الله عليه و سلم a dit « Ô Allah, je suis le premier à faire revivre ce qu’ils ont
fait mourir » Puis il ordonna de le lapider, et Allah révéla ensuite le
verset « Ô Messager! Que ne t’affligent point ceux qui concourent en
mécréance; parmi ceux qui ont dit: «Nous avons cru» avec leurs bouches
sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien
écouter le mensonge et écouter d’autres gens qui ne sont jamais venus à
toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent:
«Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l’avez pas reçu,
soyez méfiants». Les juifs dirent « Allez chez Mouhammad, صلى الله عليه و سلم et s’il vous décrète le fouet alors suivez le, et
s’il vous ordonne la lapidation alors prenez garde. Allah révéla alors «
Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont
les mécréants » « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a
révélé, ceux-là sont les injustes » « Et ceux qui ne jugent pas d’après
ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les pervers » Et tous furent révélé
sur les mécréants. »
Allah a reproché ici aux juifs de ne pas
avoir juger par la Loi d’Allah ; et Allah n’a pas parlé de leur mensonge
lorsqu’ils ont prétendu au messager d’Allah que la loi de la Torah
était le fouet,
Allah ne leur a pas dit ici : « Malheur, donc, à
ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent
comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc,
à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce
qu'ils en profitent! » Sourate 2 verset 79 tr.ap

Allah ne leur a pas
dit non plus ; ici : « Eh bien, espérez-vous (Musulmans) que des pareils
gens (les Juifs) vous partageront la foi? alors qu'un groupe d'entre
eux; après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent
sciemment. » Sourate 2 verset 75 tr.ap

Mais Allah, ici, leur a dit « Et
ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là
sont les mécréants » il n’a aucunement été dis que la cause de la
mécréance ici ait été de mentir sur Allah, bien que mentir sur Allah
soit incontestablement une mécréance ; mais ici c’est le simple fait
d’abandonner la Loi d’Allah qui fut la cause de la mécréance principale :
ce verset ne fait aucunement allusion à la conviction du juge ; et
encore moins au fait d’avoir mentit sur Allah.
D’ailleurs, dans la
version d’Al Boukhârî ; il n’y fut pas fait mention du mensonge des
Rabbins mais uniquement du fait d’avoir remplacé la Loi d’Allah par une
autre loi conventionnelle. De plus, le mensonge contre Allah n’a été
fait qu’après que le prophète ne leur demande la sentence ; avant cela
rien ne prouve que les juifs attribuaient leur loi à Allah ; ce pourquoi
le verset en lui-même ne leur reproche pas ici d’avoir mentit sur Allah
; car ceci leur fut reproché dans d’autres versets, mais bien
uniquement le fait d’avoir juger par autre que la Loi d’Allah ; en la
remplaçant par une autre loi conventionnelle.
À nos opposant donc,
de nous prouver que si les juifs n’avaient pas mentit à Mouhammad صلى الله عليه و سلم quant
à la loi de la Torah, leur acte n’aurait pas été une mécréance majeure ;
alors que le sens apparent du verset lui nous avance le contraire.


Ensuite
nous leur demandons : Si le gouverneur dit au peuple : J’annonce qu’il y
aura a partir de dorénavant 7 prières obligatoires à la Mosquée, et par
conséquent 7 appels à la prières ; et qu’on lui demande « Est-ce la loi
d’Allah ? » et qu’il réponde « Non, ce n’est pas la Loi d’Allah ; c’est
moi qui le demande ; c’est passionnel je sais qu’en fait il n’y a que 5
prières obligatoires » serait il coupable de mécréance mineure ou
majeure ? Nul musulman n’aurait le droit de se retenir d’affirmer que
c’est de la mécréance majeure qui l’expulse de l’Islam.


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« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux là sont les mécréants… »
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